Les grandes personnes aiment les chiffres.
Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais: "Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ?"
Elles vous demandent: "Quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?"
Alors seulement elles croient le connaître.
Si vous dîtes aux grandes personnes : "J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit...", elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une maison de cent mille francs". Alors elles s'écrient : "Comme c'est joli !"
Comprenez-moi bien : je ne dis pas qu'elles ont tort ou raison les grandes personnes.
Qu'est-ce que ça veut dire d'abord avoir tort ou raison ? Moi je sais pas.
Non. Si je vous raconte tout ça c'est parce qu'il faut bien dire pourquoi Loula elle arrivait pas à parler dans le monde des grandes personnes. Il faut bien le dire. Sinon on a trop de peine et on comprend pas comment c'était joli le silence de Loula. Comment c'était important.
remix St Exupéry
Type de document : chants des petits griots
Auteur fictif : Miss Tigri
Auteur réel : Antoine de Saint-Exupéry
Provenance du texte : Liste de l'éducation nationale
Référence : Le Petit Prince
Commentaires : aucun
Textes satellites : aucun
NOUVEAU CODE PANNATIONAL DE LA CREATION
[version abrégée — extrait ]
Croissance — Confort – Culture — Information
Article 1 - liberté de créer
Conformément au droit naturel de l’homme à la liberté d’expression, tout citoyen peut pratiquer un art dans les limites déterminées par la loi.
Article 2 - droit à l’activité artistique
La culture et l’art constituant les fondements de la société pacifique de libre consommation, d’information et de culture, tout citoyen a le droit d’exercer un loisir artistique dans un organisme de formation, de distraction, de thérapie ou de culte accrédité.
Hors des lieux accrédités, le loisir artistique n’est autorisé que s’il est exercé de manière privative et à la condition absolue de ne pas être destiné à la diffusion ou à la représentation.
Article 3 - libre diffusion des œuvres accréditées
En application du droit de la propriété intellectuelle, a•n de maintenir l’ordre public pannational, afin de préserver la valeur ajoutée des productions professionnelles mises en péril par la prolifération des ouvrages réalisés par les non-professionnels, et afin de stimuler la consommation et la croissance garantes de la paix mondiale, les artistes professionnels ou en formation accrédités par le XIU peuvent produire leurs œuvres, les rendre publiques, les diffuser et les vendre.
Les ouvrages des non-professionnels, en tant que distractions créatives, doivent rester strictement privés et sont interdits de représentation ou de diffusion publiques, d’écoute, de lecture, de circulation, d’exposition et de téléchargement, de vente ou d’achat.
Des accréditations exceptionnelles de circulation, de diffusion et de vente peuvent être octroyées aux artistes amateurs pour les réalisations artistiques dont les projets auront été préalablement approuvés par le Haut Commissariat des Affaires Culturelles.
article 4 - défense du droit d’auteur
Afin de défendre les droits d’auteur mis en péril par la diffusion et la reproduction, seuls les organismes patentés peuvent diffuser et vendre des œuvres artistiques accréditées. En dehors du cadre légal, la diffusion et la vente ainsi que la consultation et l’achat des œuvres artistiques accréditées constituent des délits sanctionnés par les articles 67.4.1, 67.5 et 67.5.1 du C.A.M 95.
article 5 - libre promotion des biens et services de consommation
En application du droit panconstitutionnel à la libre concurrence internationale et du droit panconstitutionnel à l’information, en vue de garantir l’Effort Commun de Croissance et compte tenu que la publicité constitue une force de vente déclarée d’Intérêt Général, la promotion des biens, services, entreprises, organismes et événements accrédités par le XIU est libre de toute régulation, contrôle ou censure.
article 6 - liberté du commerce et de l’artisanat
Conformément à l’Effort Commun de Croissance et au droit panconstitutionnel à la libre concurrence, la production et la vente libres d’objets artisanaux à usage domestique, de jeux et d’accessoires de mode sont autorisés.
Type de document : XIU : codes officiels
Auteur fictif : Anonyme
Auteur réel : Carole Lipsyc
Provenance du texte : CL
Commentaires : aucun
Textes satellites : aucun